108.3. Un ordre professionnel peut refuser de donner communication des documents et renseignements suivants détenus dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession :1° un avis, une recommandation ou une analyse fait dans le cadre d’un processus décisionnel en cours au sein de l’ordre, d’un autre ordre ou de l’Office, jusqu’à ce que l’avis, la recommandation ou l’analyse ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date de l’avis, de la recommandation ou de l’analyse;
2° un renseignement dont la divulgation est susceptible d’entraver le déroulement d’une vérification ou d’une inspection menée par une personne ou un comité mentionné au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 192 ou de révéler une méthode d’enquête, de vérification ou d’inspection;
3° un avis, une recommandation ou une analyse, incluant les renseignements permettant d’identifier son auteur, dont la divulgation est susceptible d’avoir un effet sur une procédure judiciaire.
De même, un ordre professionnel peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement ou d’un document dont la divulgation est susceptible de révéler le contenu d’une enquête ou d’avoir un effet sur une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture.
Les renseignements permettant d’identifier une société visée au chapitre VI.3 ou un autre groupe de professionnels et obtenus par une personne ou un comité visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 192 dans le cadre d’une enquête, d’une vérification ou d’une inspection, sont confidentiels sauf si leur divulgation est autrement autorisée.